10. Lorsqu’une rémunération forfaitaire est prévue pour des services, l’avocat à qui un mandat est confié en cours d’instance et qui termine le dossier a droit à la pleine rémunération dans cette même affaire si aucun autre service n’a été rendu dans le cadre de la Loi à la personne qui bénéficie du service.
Dans le cas où un mandat est confié à la suite d’une ordonnance rendue en application de l’article 486.3 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), l’avocat a droit à la pleine rémunération forfaitaire lorsqu’il termine son mandat.